Code de la santé publique - Article L6321-1
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Article L6321-1
Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 225 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 228 (V)
Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. Annexe 1 (Ab)
Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 20 décembre 2004 - art. 1 (M)
Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 33 (V)
Décision n°2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 - art., v. init.
Décision n°2013.0142/DC/SCES du 27 novembre 2013 - art. 1, v. init.
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DÉCISION n°2015.0151/DC/SCES du 10 juin 2015, v. init.
DÉCISION n°2015-0169/DC/SCES du 1er juillet 2015, v. init.
DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 - art. 4 (V)
DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 - art. 6 (V)
Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. L622-2, v. init.
Arrêté du 17 mai 2016 - art., v. init.
Arrêté du 13 décembre 2017 - art. 2, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-3 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-3 (V)
Code de la santé publique - art. D1110-3-4 (V)
Code de la santé publique - art. D6321-1 (VD)
Code de la santé publique - art. D766-1-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1111-8-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5126-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6113-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6133-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6143-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6143-7 (V)
Code de la santé publique - art. L6144-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6147-9 (M)
Code de la santé publique - art. L6162-9 (V)
Code de la santé publique - art. L6321-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6411-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6411-16 (MMN)
Code de la santé publique - art. L6414-14 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6422-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1435-16 (V)
Code de la santé publique - art. R3221-7 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3621-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5124-69 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R710-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-59 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L622-2 (VD)
Code du sport. - art. R231-7 (Ab)
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Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. Annexe 1 (Ab)
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Arrêté du 20 décembre 2004 - art. 1 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-3 (T)
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