Code de la santé publique - Article L5111-1
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Article L5111-1
On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.
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Anciens textes:
Arrêté du 20 avril 1994 - art. 15 (Ab)
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 9 juin 2004 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 9 novembre 2004 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 avril 2005 - art. ANNEXE (VT)
Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 avril 2006 - art. ANNEXE II (VD)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4411-44, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4411-8, v. init.
Décision du 5 septembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 mars 2010 - art. 3 (V)
Décision du 10 mars 2010, v. init.
Décision du 2 janvier 2012 - art., v. init.
Décision du 12 avril 2012 - art., v. init.
Décision du 26 février 2014 - art., v. init.
Décision du 11 avril 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 24 juin 2014 - art. 11 (V)
DÉCISION du 18 février 2015 - art., v. init.
DÉCISION du 22 avril 2015 - art., v. init.
DÉCISION du 25 juin 2015 - art., v. init.
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 165
Décision du 5 février 2016 - art., v. init.
Arrêté du 26 septembre 2016 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 348 (Ab)
Code de l'environnement - art. L521-2 (Ab)
Code de l'environnement - art. L522-1 (V)
Code de la santé publique - art. Annexe I aux articles R665-1 à R665-47 (Ab)
Code de la santé publique - art. L3511-2-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4211-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5111-3 (V)
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Code de la santé publique - art. L5141-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L6147-3 (VD)
Code de la santé publique - art. L6147-4 (T)
Code de la santé publique - art. R1321-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1341-10 (V)
Code de la santé publique - art. R1342-20 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5132-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5136-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5212-22 (V)
Code de la santé publique - art. R665-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R665-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-19-3 (V)
Code du travail - art. R231-52-2 (VT)
Code du travail - art. R4411-44 (VD)
Code du travail - art. R4411-8 (Ab)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R231-3 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 D bis (VD)
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 1 (Ab)
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Arrêté du 20 avril 2006 - art. ANNEXE II (VD)
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