Code de la santé publique - Article L1232-1
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- Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 192
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.
Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment.
L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
Liens relatifs à cet article
LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 8, v. init.
ARRÊTÉ du 1er août 2014 (V)
Arrêté du 16 août 2016 - art. (V)
Code de l'éducation - art. L312-17-2 (V)
Code de la recherche - art. L222-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1232-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1232-6 (VD)
Code de la santé publique - art. L1241-3 (M)
Code de la santé publique - art. L1522-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1542-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1542-6 (V)
Code de la santé publique - art. R1232-20 (V)
Code de la santé publique - art. R1232-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1232-4-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1232-5 (V)
Code de la santé publique - art. R1418-1 (V)
Code du service national - art. L114-3 (V)
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