Code de la santé publique - Article L1142-22
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Article L1142-22
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Code pénal - art. 226-13 (M)
Code pénal - art. 226-14 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-1-1 (V)
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Code de la santé publique L1142-1, L1142-1-1, L1142-17, L1142-15, L1142-18, L5323-1 à L5323-4
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Cité par:
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 (Ab)
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 132 (V)
Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 8 (V)
Avis n°343823 du 18 mai 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 15 (V)
Décret n°2011-932 du 1er août 2011 - art. 4 (V)
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)
Décret n°2012-548 du 23 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-659 DC du 13 décembre 2012 - art., v. init.
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 169 (V)
Décret n°2016-1056 du 3 août 2016 - art. 2-1 (V)
Ordonnance n°2017-30 du 12 janvier 2017 - art. 3 (V)
Informations parlementaires - art., v. init.
Informations parlementaires - art., v. init.
Décret n°2017-618 du 25 avril 2017 - art. 5
Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 3 (V)
Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 (V)
Décret n°2017-1781 du 27 décembre 2017 - art. 8 (V)
Rapport - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1142-12 (V)
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Code de la santé publique - art. L1142-15 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1142-24-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-8 (V)
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Code de la santé publique - art. L1411-5-2 (V)
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Code de la santé publique - art. R1142-63-1 (V)
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Code de la santé publique - art. R1142-63-3 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-63-6 (VD)
Code de la santé publique - art. R1221-69 (VD)
Code de la santé publique - art. R3111-27 (V)
Code de la santé publique - art. R3122-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R3131-1 (V)
Code de la santé publique - art. R790-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R795-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D178-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
Code des assurances - art. L426-1 (VD)
Code des assurances - art. R427-11 (V)
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 132 (V)
Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 8 (V)
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