Code du travail - Article L127-1
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Article L127-1
Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre [*mis*] à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 : dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements [*non cumul*]. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés [*effectif*], ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre [*incompatibilité*].
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
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Arrêté du 29 juin 1982 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 décembre 1986 - art. 8 (P)
Arrêté du 31 décembre 1987 - art. 8 (P)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (V)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6-3 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 1989 - art. 7 (P)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Décret n°98-1036 du 18 novembre 1998 - art. 3 (V)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 27 (V)
Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004 - art. 5 (Ab)
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 80 (V)
Arrêté du 11 janvier 2008 - art. 6, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 6 (V)
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 13, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (Ab)
Code du travail - art. D981-11 (VT)
Code du travail - art. D981-18 (Ab)
Code du travail - art. D981-19 (VT)
Code du travail - art. D981-8 (VT)
Code du travail - art. L127-5 (Ab)
Code du travail - art. L127-7 (AbD)
Code du travail - art. L127-8 (Ab)
Code du travail - art. L132-30 (M)
Code du travail - art. L152-5 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-8 (AbD)
Code du travail - art. R127-1 (VT)
Code du travail - art. R127-12 (VT)
Code du travail - art. R981-10 (Ab)
Code rural - art. D521-4 (V)
Code rural ancien - art. 1073 (M)
Groupements d'employeurs - art. 1 (VE)
Arrêté du 30 décembre 1986 - art. 8 (P)
Arrêté du 31 décembre 1987 - art. 8 (P)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (V)
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Arrêté du 29 décembre 1989 - art. 7 (P)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Décret n°98-1036 du 18 novembre 1998 - art. 3 (V)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 27 (V)
Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004 - art. 5 (Ab)
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 80 (V)
Arrêté du 11 janvier 2008 - art. 6, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 6 (V)
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 13, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (Ab)
Code du travail - art. D981-11 (VT)
Code du travail - art. D981-18 (Ab)
Code du travail - art. D981-19 (VT)
Code du travail - art. D981-8 (VT)
Code du travail - art. L127-5 (Ab)
Code du travail - art. L127-7 (AbD)
Code du travail - art. L127-8 (Ab)
Code du travail - art. L132-30 (M)
Code du travail - art. L152-5 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-8 (AbD)
Code du travail - art. R127-1 (VT)
Code du travail - art. R127-12 (VT)
Code du travail - art. R981-10 (Ab)
Code rural - art. D521-4 (V)
Code rural ancien - art. 1073 (M)
Groupements d'employeurs - art. 1 (VE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15