Code du travail - Article L122-14-6
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Article L122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 [*entretien avec l'employeur*] L. 122-14-2 [*énonciation des causes réelles ou sérieuses du licenciement*] et L. 122-14-4 ne sont pas applicables [*non*] aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés [*effectifs*].
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
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Code du travail - art. L122-14 (Ab)
Code du travail - art. L122-14-2 (M)
Code du travail - art. L122-14-4 (M)
Code du travail - art. L122-14-2 (M)
Code du travail - art. L122-14-4 (M)
Cité par:
Code du travail - art. L122-41 (AbD)
Code du travail - art. L122-8 (AbD)
Code du travail - art. L124-13-1 (AbD)
Code du travail - art. L263-5 (M)
Code du travail - art. L122-8 (AbD)
Code du travail - art. L124-13-1 (AbD)
Code du travail - art. L263-5 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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