Code des douanes - Article 121
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Article 121
- Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964
- Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
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Décret 48-1985 1948-12-08