Code des douanes - Article 284 bis
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- Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63
Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 5 (V)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 5 (Ab)
Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 7 (M)
Arrêté du 5 octobre 1999 - art. 2 (Ab)
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 3 (VT)
Arrêté du 25 avril 2016 - art. 3 (V)
Décret n°2016-958 du 12 juillet 2016 - art. 1
Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 (V)
Décret n°2016-1988 du 30 décembre 2016 - art. 1
Décret n°2017-1118 du 28 juin 2017 - art. 1
Code des douanes - art. 284 sexies bis (V)
Code des douanes - art. 284 ter (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 70-601 1970-07-09 art. 6
Loi 70-1199 1970-12-21 art. 25