Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

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Article 803

Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 () JORF 16 juin 2000

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.


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