Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article 40-3

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.


Retourner en haut de la page