Code civil - Article 1751
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- Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 4
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Liens relatifs à cet article
Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 (V)
Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 6 (V)
Loi n°82-526 du 22 juin 1982 - art. 16 (Ab)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 13 (Ab)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 9-1 (V)
Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (VD)
Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 26 (V)
Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4, v. init.
Arrêté du 13 décembre 2017 - art. (V)
Décision n°2017-683 QPC du 9 janvier 2018 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L254-7 (V)
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