Code civil

Version en vigueur depuis le 01 février 1966

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Article 1410

Version en vigueur depuis le 01 février 1966

Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.


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