Code civil - Article 606
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Article 606
- Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 87 (Ab)
Arrêté du 21 avril 2009 - art. (V)
Arrêté du 21 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art., v. init.
DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6, v. init.
Code de commerce - art. R145-35 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-86 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 2 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-190 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-32 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (Ab)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 172 A (Ab)
Arrêté du 21 avril 2009 - art. (V)
Arrêté du 21 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art., v. init.
DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6, v. init.
Code de commerce - art. R145-35 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-86 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 2 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-190 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R353-32 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-4 (Ab)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 172 A (Ab)
Codifié par:
Loi 1804-01-30