Code civil - Article 233
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Article 233
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
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Cité par:
Codifié par:
DÉCRET n°2014-945 du 21 août 2014 - art. 1 (VT)
DÉCRET n°2014-1405 du 25 novembre 2014 - art., v. init.
Décret n°2017-1745 du 22 décembre 2017 - art. 1, v. init.
Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.
Code civil - art. 253 (VT)
Code civil - art. 254 (M)
Code de l'organisation judiciaire - art. Tableau IV bis (V)
Code de procédure civile - art. 1123 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1129 (M)
DÉCRET n°2014-1405 du 25 novembre 2014 - art., v. init.
Décret n°2017-1745 du 22 décembre 2017 - art. 1, v. init.
Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.
Code civil - art. 253 (VT)
Code civil - art. 254 (M)
Code de l'organisation judiciaire - art. Tableau IV bis (V)
Code de procédure civile - art. 1123 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1129 (M)
Codifié par:
Loi 1803-03-14