Code civil - Article 217
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Article 217
- Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
- Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
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Cité par:
Codifié par:
Code civil - art. 121 (V)
Code civil - art. 122 (V)
Code civil - art. 1419 (Ab)
Code civil - art. 428 (V)
Code civil - art. 494-2 (V)
Code civil - art. 498 (VT)
Code de procédure civile - art. 1213 (V)
Code de procédure civile - art. 1286 (V)
Code rural - art. L411-68 (V)
Code civil - art. 122 (V)
Code civil - art. 1419 (Ab)
Code civil - art. 428 (V)
Code civil - art. 494-2 (V)
Code civil - art. 498 (VT)
Code de procédure civile - art. 1213 (V)
Code de procédure civile - art. 1286 (V)
Code rural - art. L411-68 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14