Code civil - Article 10
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Article 10
- Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
- Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
- Modifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
- Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
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Codifié par:
Loi 1803-03-08