Code pénal - Article 432-13
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Article 432-13
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
NOTA :
Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 III : Les articles 17 à 19 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, dans sa rédaction issue de la présente loi. Il s'agit du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 publié au Journal officiel du 27 avril 2007.
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LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13, v. init.
ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 25 (V)
Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Rapport - art., v. init.
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LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10
Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 12
Arrêté - art., v. init.
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Décision n°2017-20 du 6 juillet 2017, v. init.
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Délibération n°2017-275 du 7 décembre 2017 - art., v. init.
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Avis divers - art., v. init.
Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 1
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Décision n°2018-DC-0644 du 9 octobre 2018 - art., v. init.
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Code de la propriété intellectuelle - art. L331-18 (V)
Code des transports - art. L1261-7 (VD)
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Code pénal - art. 715-4 (V)
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