Code de procédure civile - Article 58
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- Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 19
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1461-1, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R3252-13, v. init.
Arrêté du 3 mars 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mars 2011, v. init.
Délibération n° 2010-471 du 16 décembre 2010 - art., v. init.
Délibération n° 2010-476 du 16 décembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R442-3, v. init.
DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 11 (V)
Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8, v. init.
Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3, v. init.
Code de la consommation - art. R142-2 (Ab)
Code de procédure civile - art. 1000 (V)
Code de procédure civile - art. 1203 (V)
Code de procédure civile - art. 1425-3 (V)
Code de procédure civile - art. 1563 (V)
Code de procédure civile - art. 879 (M)
Code de procédure civile - art. 885 (VD)
Code de procédure civile - art. 901 (VD)
Code de procédure civile - art. 933 (VD)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R442-3 (V)
Code du travail - art. R1452-2 (V)
Code du travail - art. R1461-1 (V)
Code du travail - art. R3252-13 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R492-9 (VT)
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