Code général des collectivités territoriales - Article L2213-6
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- Modifié par LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87.
Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L331-10 (V)
Code de l'environnement - art. R331-41 (M)
Code de la route. - art. L411-1 (MMN)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-13 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3642-2 (V)
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