Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 23 juin 2006 au 10 août 2016

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Article L1431-1

Version en vigueur du 23 juin 2006 au 10 août 2016

Modifié par Loi n°2006-723 du 22 juin 2006 - art. 1 () JORF 23 juin 2006

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.


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