Code général des collectivités territoriales - Article L1424-42
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Article L1424-42
- Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 124
- Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 125
Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.
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Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 - art. 2 (VT)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 30 (Ab)
Arrêté du 7 juillet 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2004 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 17 septembre 2004 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 novembre 2006 - art. 1 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 66 (V)
Arrêté du 20 mars 2012 (V)
Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 décembre 2013 (V)
Arrêté du 22 mai 2014 (V)
DÉCRET n°2014-1584 du 23 décembre 2014 - art. 3 (V)
Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 25 janvier 2017 (V)
Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 janvier 2018 (V)
Arrêté du 2 janvier 2019 (V)
Code de la santé publique - art. L6145-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-49 (VD)
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 30 (Ab)
Arrêté du 7 juillet 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 juillet 2004 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 17 septembre 2004 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 novembre 2006 - art. 1 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 66 (V)
Arrêté du 20 mars 2012 (V)
Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 décembre 2013 (V)
Arrêté du 22 mai 2014 (V)
DÉCRET n°2014-1584 du 23 décembre 2014 - art. 3 (V)
Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1, v. init.
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Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1, v. init.
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Arrêté du 25 janvier 2017 (V)
Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1, v. init.
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