Code général des collectivités territoriales - Article L1411-3
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Article L1411-3
- Modifié par Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 10
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales annexe
Cité par:
Décret n°2005-236 du 14 mars 2005 - art. 4 (VT)
Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 13 (Ab)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 6 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 8 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 9 (V)
Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2124-31, v. init.
Code de commerce - art. R761-5 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-31 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1413-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-11-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1411-7 (VT)
Décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 13 (Ab)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 6 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 8 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 9 (V)
Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2124-31, v. init.
Code de commerce - art. R761-5 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-31 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1413-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-11-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1411-7 (VT)
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