Code des communes - Article R361-38
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Article R361-38
- Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 8 JORF 18 janvier 1987
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
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CODE DES COMMUNES. - art. R363-6 (M)
Code civil - art. 81 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 74 (M)
Code civil - art. 81 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 74 (M)
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