Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L313-6
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Article L313-6
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ".
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-9 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-17 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-4-1 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-36 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-17 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-4-1 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-36 (M)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes: