Code de la propriété intellectuelle - Article R622-8
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Article R622-8
La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.
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Décret 95-385 1955-04-10
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