Code de commerce - Article R822-93
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Article R822-93
- Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.