Code de commerce - Article L441-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 121 (V)
- Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 137
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 289
Cité par:
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 13 (Ab)
Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Décret n°2009-489 du 29 avril 2009 - art. (V)
Décret n°2009-992 du 20 août 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1242 du 15 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1331 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2009-1334 du 28 octobre 2009 - art. Annexe (V)
Décret n°2013-275 du 2 avril 2013 - art. (VT)
Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 7 (Ab)
ARRÊTÉ du 22 octobre 2015 - art. 7 (Ab)
LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 178
Observations - art., v. init.
Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 octobre 2016 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 27 octobre 2016 - art. 1
Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Arrêté du 25 octobre 2017 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1751 (V)
Code de commerce - art. L441-4 (V)
Code de commerce - art. L470-4 (T)
Code de commerce - art. L954-3-3 (V)
Code de commerce - art. R441-3 (V)
Code de commerce. - art. L470-2 (M)
Code de commerce. - art. L470-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1453-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1453-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1453-6 (VD)
Code de la santé publique - art. R1453-2 (VT)
Code de la santé publique - art. R1453-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 237 sexies (V)
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