Code des relations entre le public et l'administration - Article L311-5
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Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.
Liens relatifs à cet article
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 20
Code des juridictions financières - art. L141-10
Code des juridictions financières - art. L241-6
Code de la santé publique - art. L1414-3-3
Code de la santé publique - art. L6113-6
Cité par:
Arrêté du 27 novembre 1989 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 janvier 1990 - art. 9 (V)
Arrêté du 8 mars 1995 - art. 3 (V)
LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 47 (VT)
Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 90 (VT)
Arrêté du 10 mars 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 juin 2006 - art. 240-15 (V)
Arrêté du 9 octobre 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007 - art. 10 (V)
Arrêté du 9 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 novembre 2011 - art. Instruction générale (V)
Arrêté du 22 janvier 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 mai 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 3 (V)
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 23 (V)
Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 3 (V)
ARRÊTÉ du 15 janvier 2015 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 novembre 2015 - art. 2 (V)
Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 53-1 (V)
Avis n°2016-0416 du 31 mars 2016 - art., v. init.
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 1 (V)
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 17
Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51, v. init.
Arrêté - art., v. init.
Arrêté - art., v. init.
Arrêté du 28 août 2017 - art. 8 (V)
Délibération n°2017-198 du 6 juillet 2017 - art., v. init.
Décision - art., v. init.
Délibération n°2017-275 du 7 décembre 2017 - art., v. init.
Décision n°2017-1492-RDPI du 12 décembre 2017 - art., v. init.
Arrêté du 19 mars 2018 - art. 3, v. init.
Code de l'environnement - art. L121-16-1 (V)
Code de l'environnement - art. L124-4 (V)
Code de l'environnement - art. R125-8-3 (V)
Code de l'énergie - art. L133-6 (V)
Code de l'énergie - art. L142-3 (V)
Code de la défense. - art. R1332-3 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L321-1 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. D98-6-3 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L32-4 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L5-9 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L211-2 (VD)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-1 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-3-1 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-7 (VD)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L312-1 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L312-1-1 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L312-1-2 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L312-1-3 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L553-2 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L563-2 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L574-5 (VD)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R312-3 (VD)
Code du patrimoine - art. L213-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-13 (VD)
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