Code de la sécurité intérieure - Article L245-2
Chemin :
Article L245-2
- Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Codifié par:
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe