Code des ports maritimes

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

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Article L345-1 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code :

1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;

3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.

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