Code de la route - Article L245-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 110 (V)
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Le I de l'article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
L'article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Liens relatifs à cet article
Code de la route. - art. L231-2
Code de la route. - art. L233-1
Code de la route. - art. L233-1-1
Code de la route. - art. L233-2
Code de la route. - art. L234-16
Code de la route. - art. L235-1
Code de la route. - art. L235-2
Code de la route. - art. L235-3
Code de la route. - art. L235-4
Codifié par: