Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

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Article R213-3

Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-142 du 20 février 2020 - art. 1

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation.

II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-142 du 20 février 2020, ces dispositions sont applicables aux contrats d'enseignement de la conduite conclus à compter du 1er juin 2020.

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