Code de la route - Article R211-3
Chemin :
- Modifié par Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 - art. 2
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
Liens relatifs à cet article
Code de la route. - art. R211-5
Code de la route. - art. R212-1 (M)
Code de la route. - art. R317-25
Cité par:
Arrêté du 15 juin 2006 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 9 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2009 (VT)
Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 22 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 1 (VD)
Arrêté du 12 mai 2014 (V)
ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 (V)
DÉCRET n°2015-250 du 3 mars 2015 (V)
Code de la route. - art. R233-1 (VD)
Code de la route. - art. R234-1 (V)
Anciens textes: