Code de la route - Article L221-2
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- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 70
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 131-5
Code pénal - art. 131-8
Code de la route. - art. L325-1 (V)
Cité par:
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (Ab)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (VT)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 7 (VT)
Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 1
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 73, v. init.
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 - art., v. init.
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art., v. init.
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art., v. init.
Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. R1422-7, v. init.
DÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015 - art. 1, v. init.
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. R3113-26, v. init.
Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. R3211-27, v. init.
Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. Annexe 1 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. Annexe 2 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R546-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. D45-3 (VD)
Code des transports - art. R1422-7 (VD)
Code des transports - art. R3113-26 (VD)
Code des transports - art. R3211-27 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-II (VT)
Code pénal - art. 132-16-2 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. L1-2 (Ab)
Code de la route - art. L12 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)