Code de l'environnement - Article R541-41-8
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Article R541-41-8
- Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
- Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;
2° Les préfets ou leur représentant ;
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;
2° Les préfets ou leur représentant ;
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
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Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1
Code de l'environnement - art. L122-6
Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1
Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1
Code de l'environnement - art. L122-6
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