Code de l'environnement - Article R222-10
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Article R222-10
- Abrogé par Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 1
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.