Code de l'environnement - Article L581-4
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- Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100
I. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2009-352 du 30 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-754 du 23 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-1567 du 15 décembre 2009, v. init.
LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 52 (V)
LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 - art. 11 (V)
Code de l'environnement - art. L581-10 (V)
Code de l'environnement - art. L581-14 (V)
Code de l'environnement - art. L581-18 (V)
Code de l'environnement - art. L581-26 (V)
Code de l'environnement - art. L581-29 (V)
Code de l'environnement - art. L581-34 (VD)
Code de l'environnement - art. L581-43 (V)
Code de l'environnement - art. L581-7 (M)
Code de l'environnement - art. L581-8 (V)
Code de l'environnement - art. L581-9 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-17 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-22 (V)
Code de l'environnement - art. R581-30 (V)
Code de l'environnement - art. R581-48 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-49 (VT)
Code de l'environnement - art. R581-52 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-53 (VT)
Code de l'environnement - art. R581-61 (V)
Code de l'environnement - art. R581-62 (V)
Code de l'environnement - art. R581-72 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-77 (V)
Code de l'environnement - art. R581-8 (V)
Code de l'environnement - art. R581-88 (V)
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