Code de l'environnement - Article L514-6
Chemin :
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
II.-supprimé
III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 211 (IV°) : Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L512-1 (V)
Code de l'environnement - art. L512-12 (V)
Code de l'environnement - art. L512-20 (V)
Code de l'environnement - art. L512-3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-7-3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-8 (V)
Code de l'environnement - art. L513-1 (V)
Code de l'environnement - art. L514-4 (VT)
Code de l'environnement - art. L515-13 (V)
Code de l'environnement - art. L516-1 (VT)
Cité par:
AVIS n°381560 du 29 mai 2015 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L211-6 (V)
Code de l'environnement - art. L214-10 (V)
Code de l'environnement - art. L216-2 (Ab)
Code de l'environnement - art. L515-27 (VT)
Code de l'environnement - art. L553-4 (T)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. R512-44 (Ab)
Code de l'environnement - art. R514-3-1 (VD)
Anciens textes: