Code de l'environnement - Article L213-7
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Article L213-7
Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
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Anciens textes:
Cité par:
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 14-1 (AbD)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 51 (M)
Code de la santé publique - art. D1432-53-1 (V)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 51 (M)
Code de la santé publique - art. D1432-53-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 8
Code de l'environnement - art. L213-3 (T)
Code de l'environnement - art. L213-3 (T)
Code de l'environnement - art. L213-3 (T)
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