Code de la construction et de l'habitation - Article R*631-20
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- Modifié par Décret n°2017-920 du 9 mai 2017 - art. 1
L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que :
a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-5, R. 111-11 à R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-18-1, R. 111-18-3 et R. 111-20 ;
b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
c) Chaque logement des résidences mobilité dispose d'un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d'intérêt général satisfasse aux règles définies par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, R. 111-18-2 et R. 111-18-3, ainsi qu'à l'article R. 129-12.
Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 261 D
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-11
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-15
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-16
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-18
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-18-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-18-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-20
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-5
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-8
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*631-9
Code de la construction et de l'habitation. - art. R129-12
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