Code de la construction et de l'habitation - Article L111-7-5
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I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. D111-19-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-3 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (V)
Créé par: ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 3