Code de la construction et de l'habitation - Article L321-1-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 122 (V)
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.
Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2013-610 du 10 juillet 2013 - art. (Ab)
ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe (VD)
ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art., v. init.
DÉCRET n°2014-1740 du 29 décembre 2014 - art. (Ab)
Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art.
Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art., v. init.
Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art., v. init.
Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à L'article D321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article D321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe IV à l'article D321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-10-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-3 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-30 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-30-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-31 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-6-2 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-8 (VD)
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