Code de la construction et de l'habitation - Article R391-8
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Article R391-8
- Modifié par DÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015 - art. 1
- Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-27
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-12
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-12
Cité par:
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 12 (Ab)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. Annexe I (V)
LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 79 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R391-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-34 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies (VD)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 juillet 2004 - art. Annexe I (V)
LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 79 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R391-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-34 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies (VD)
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