Code de la construction et de l'habitation - Article R353-126
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Article R353-126
- Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 4
- Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.
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