Code de la construction et de l'habitation - Article L452-4
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- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier.
La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.
La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1, 5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa ainsi que celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2
Cité par:
Arrêté du 19 février 2003 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 février 2008 (V)
Arrêté du 14 février 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 février 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 avril 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 avril 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 avril 2009, v. init.
Arrêté du 25 août 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 16 février 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 juillet 2010 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 9 février 2011 - art. 2 (P)
Arrêté du 26 décembre 2011 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 décembre 2011 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 décembre 2012 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 12 mars 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 18 février 2014 - art. (V)
Arrêté du 18 février 2014 - art. 2 (V)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 120 (V)
ARRÊTÉ du 11 février 2015 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 11 février 2015 - art. 2, v. init.
Arrêté du 9 février 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 9 février 2016 - art. 2, v. init.
Arrêté du 3 février 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 février 2017 - art. 3, v. init.
Arrêté du 3 février 2017 - art. 5, v. init.
Saisine du 22 décembre 2017 - art., v. init.
Arrêté du 3 avril 2018 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 avril 2018 - art. 3, v. init.
Arrêté du 3 avril 2018, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L342-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-14 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L435-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-1-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R411-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-7 (M)