Code de la construction et de l'habitation - Article L422-9
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- Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Dans le cas où une société d'habitations à loyer modéré s'est abstenue, pendant une période de deux ans, de transmettre à l'autorité administrative compétente les documents administratifs et comptables énumérés par le décret prévu à l'article L. 423-3, ou si elle est dans l'impossibilité de renouveler son conseil d'administration ou de tenir une assemblée générale des actionnaires, le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, prononcer sa dissolution et nommer un liquidateur, dans des conditions précisées par décret, soit à la demande des associés possédant la majorité du capital, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, soit de sa propre initiative.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*422-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-1-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-17 (M)
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