Code de la construction et de l'habitation - Article L312-1
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Article L312-1
La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, dans les conditions fixées par décrets.
Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.
A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret.
Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
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Arrêté du 22 novembre 1977 - art. 1 (V)
Décret n°81-150 du 16 février 1981 - art. 1 (V)
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Décret n°99-125 du 22 février 1999 - art. 2 (V)
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Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
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Arrêté du 4 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (M)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (M)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art., v. init.
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Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe III (V)
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Arrêté du 25 octobre 2016 - art. 1, v. init.
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