Code de la construction et de l'habitation - Article L301-5-1
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- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 28 (V)
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires. Le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'une demande tendant à la conclusion d'une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.
Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part. Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l'établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.
Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'agence à l'établissement public de coopération intercommunale.
La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.
La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.
La convention peut être dénoncée par le représentant de l'Etat lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L518-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
Cité par:
Arrêté du 10 juin 1996 - art. 2 (VT)
Arrêté du 29 avril 1997 - art. 10-1 (V)
Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 11 (VD)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 112 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 74 (M)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 10 (Ab)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 12 (Ab)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 13 (Ab)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007, v. init.
Décret n°2008-187 du 26 février 2008 - art. 1 (Ab)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 149 (V)
Décret n°2009-1090 du 4 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2013-610 du 10 juillet 2013 - art. (Ab)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 122, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 75, v. init.
DÉCRET n°2014-1740 du 29 décembre 2014 - art. (Ab)
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 72 (V)
DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 - art. 3 (V)
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 20, v. init.
Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 1
Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 2
Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 - art. 3
LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)
Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 - art. 1 (V)
Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 - art. 9 (V)
Code de l'urbanisme - art. L210-1 (V)
Code de l'énergie - art. D111-55 (V)
Code de l'énergie - art. D112-2 (V)
Code de l'énergie - art. D113-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 2 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R353-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-4-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-10 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-10-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-8 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*327-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-12-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-7-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-106 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-13-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-15-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-25-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-87 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-93 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-102 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-159 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-162 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-5 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-72 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-92 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R372-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R372-4-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R381-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R381-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-1-2 (V)