Code de la construction et de l'habitation - Article L271-6
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Cité par:
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 6 (V)
Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 6 (V)
LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 76, v. init.
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210, v. init.
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. L511-7, v. init.
Arrêté du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)
Code de la consommation - art. L141-1 (VT)
Code de la consommation - art. L511-7 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-12 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R133-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L1334-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-11 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-23 (VD)
Code de la santé publique - art. R1334-29 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-9 (V)
Code de la santé publique - art. R1337-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1337-4 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (V)