Code de l'urbanisme - Article R*424-2
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- Modifié par DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. 3
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ;
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;
j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L425-13
Code de l'urbanisme - art. L425-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*423-56
Code de l'urbanisme - art. R*424-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4-1
Code de l'environnement - art. L331-2
Code de l'environnement - art. R123-7
Code de l'environnement - art. R331-4
Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-7 (V)
Cité par:
DÉCRET n°2014-1271 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
DÉCRET n°2014-1299 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3, v. init.
DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. (V)
Code de l'urbanisme - art. *R423-44-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. *R423-44-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*423-42 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*423-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*427-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. R472-11 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-8 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-9 (Ab)